Document d'analyse du projet actuel de réforme de la justice des mineurs

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Réforme Mercier de la justice des mineurs, le retour à Varinard !

ou la fin d’une justice spécialisée des mineurs.

 

Le projet de loi préparé par la chancellerie sur « la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs » est  présenté au parlement dans le cadre d’une procédure accélérée. Ce projet comporte deux volets : l’introduction de jurés populaires, appelés citoyens assesseurs, dans les tribunaux correctionnels et de nouvelles « dispositions relatives au jugement des mineurs ».

Dans un contexte où seule la question des jurés populaires est mise en avant, cette énième réforme de l’ordonnance de 45 risque fort de passer inaperçue. La stratégie du gouvernement est claire : présenter ce projet de loi comme une simple amélioration des réformes antérieures, alors qu’il s’agit d’une suppression quasi systématique de ce qui pouvait encore subsister de la spécificité de la justice des mineurs. En décidant d’une nouvelle procédure accélérée et en liant encore une fois des dispositions concernant les mineurs à une autre réforme, le gouvernement veut escamoter le débat démocratique concernant la délinquance juvénile. Il annonce, dans le même souci d’éviter le débat, la remise  à plus tard de la présentation à l’Assemblée Nationale du  projet de Code de Justice Pénale des Mineurs (CJPM). En effet, cette grande refonte annoncée du droit pénal des mineurs aurait aussi entraîné des débats beaucoup plus longs, nécessitant de nombreux amendements et, surtout, cela aurait eu l’inconvénient d’afficher l’abrogation de l’ordonnance de 45 que le gouvernement  ne cesse de vilipender, mais dont il mesure, sans aucun doute, la portée symbolique. A l’inverse, le vote en catimini de dispositions réformant, une fois de plus, l’ordonnance de 45 peut aboutir, dans l’indifférence générale, à une régression majeure conduisant à grands pas au rapprochement de la justice des mineurs de celle des majeurs. A la veille de la campagne pour les élections présidentielles, le gouvernement fait le pari d’un passage en force de projets chers aux tenants de la tolérance zéro en matière de délinquance juvénile, et qui s’avère aussi grave que le rapport Varinard dont il reprend l’essentiel. Pourtant, le gouvernement sait pertinemment que le projet proposé franchit la ligne rouge des principes intangibles garantissant la spécialisation de la juridiction et des procédures pour les mineurs, tel que l’article 40 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant le stipule. Il méconnaît également l’article 5 des règles minimales de Beijing adoptées par les Nations Unies qui précisent : « le système de justice des mineurs recherche le bien être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits ».

En 2009, devant la levée de boucliers des professionnels, relayée par les médias, le projet de CJPM n’avait pas repris l’idée, résultant de la commission Varinard, de faire comparaître les mineurs de 16 ans devant un tribunal correctionnel et encore moins celle de rendre possible l’incarcération des enfants de 12 ans. Plus récemment encore, le Conseil Constitutionnel a invalidé quasiment tous les articles de la LOPPSI 2 concernant les mineurs, notamment ceux ayant trait aux procédures de comparution immédiate, estimant en particulier, qu’il était contraire à la Constitution de vouloir traiter indifféremment « tout mineur quel que soit son âge, l’état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ».

Mais qu’à cela ne tienne, le tribunal correctionnel et les procédures de comparution immédiate réapparaissent dans le projet en cours de discussion actuellement ; l’enfermement et la répression s’en trouveront ainsi renforcés. Alors que le projet de CJPM avait voulu atténuer les aspects les plus régressifs du rapport Varinard, la réforme actuelle les remet sur le devant de la scène législative.  Le rapport « Lecerf » de présentation de la loi assume pleinement la filiation avec le rapport Varinard.

Ce faisant, le gouvernement n’hésite pas à s’affranchir des recommandations issues des textes internationaux de référence. Il justifie sa position par l’idée, sans cesse distillée dans l’opinion publique, selon laquelle les mineurs d’aujourd’hui ne seraient plus ceux d’hier. Cette belle évidence propre à l’évolution de la société tend à accréditer l’idée d’une explosion de violence de plus en plus grave chez les jeunes, et à occulter que les jeunes de toutes les époques sont réunis par une même problématique liée aux caractéristiques du moment tumultueux qu’est l’adolescence.

L’affirmation sans fondement sur la radicalité des changements entre les jeunes d’aujourd’hui et ceux d’hier est surtout une façon de s’exonérer d’une prise en compte des problèmes sociaux qui aggravent les difficultés individuelles et familiales des enfants et génèrent violences et désespérances. C’est ainsi que certains jeunes - dont les actes sont pourtant le signe d’une immense immaturité - ne font pas l’objet de décisions pénales adaptées et sont considérés comme des adultes et jugés comme tels ! Dans le même esprit, alors que la délinquance juvénile augmente moins vite que la délinquance des majeurs depuis plusieurs années, les mineurs font l’objet d’un taux de réponse pénale plus important que les majeurs. L’augmentation effective des faits de violence qui agrège des phénomènes  différents et qui rassemble une majorité d’actes de vol, sert de prétexte pour accroître la répression sans aucune volonté de s’attaquer aux causes. Tout se passe alors comme si la relégation ou l’enfermement d’une partie de la jeunesse était la solution la plus simple et la plus rapide, comme une forme de renoncement.

Partant donc de postulats erronés, le rapport de la commission des lois du Sénat, dans sa présentation du projet de loi, assume l’objectif d’un rapprochement de la justice des mineurs de celle des majeurs tout en s’attachant à mettre en place des dispositions pour éviter une nouvelle invalidation du Conseil Constitutionnel.

 

La création d’un tribunal correctionnel pour les mineurs de 16 ans : une atteinte sans précédent à la spécialisation de la justice des mineurs :

Ce tribunal, à destination des mineurs de plus de 16 ans en état de récidive légale qui encourent une peine supérieure ou égale à 3 ans, serait composé d’un juge des enfants et de deux magistrats non spécialisés. Lorsqu’il s’agira de juger certaines infractions d’une plus grande gravité comme des agressions sexuelles, deux jurés populaires, appelés citoyens assesseurs, y seront adjoints.

Ainsi, un mineur ayant commis une première fois un vol de DVD et une deuxième fois un délit de même nature serait automatiquement traduit devant ce tribunal. Cette automaticité, contenue déjà dans l’application aux mineurs des peines plancher, est une atteinte profonde à une approche spécifique des mineurs en ce qu’elle centre la réponse sur l’acte commis et non pas sur la personne. Elle disqualifie le travail d’inscription de chaque acte délinquant dans le parcours et l’histoire singulière de chaque mineur. Or, faute de ce travail, la prise de conscience attendue ne peut advenir, car c’est cette inscription qui, en donnant une signification au délit, permet au mineur de se l’approprier et de sortir progressivement des passages à l’acte. L’expérience montre que la répétition de nombreux délits au cours d’une période donnée est le signe que les difficultés dans lesquelles se débat le mineur n’ont pas été entendues et prises en charge.

De fait, ce tribunal correctionnel aurait à juger la très grande majorité des mineurs qui aujourd’hui comparaissent devant le Tribunal Pour Enfants, marginalisant ainsi très fortement la place de celui-ci. Par ailleurs, la présence d’un seul juge des enfants, même s’il en est le président, n’est certainement pas une condition suffisante pour garantir la spécialisation de cette juridiction. Jusqu’à maintenant, au Tribunal pour Enfants, il existait  deux assesseurs spécialisés choisis en fonction de leur investissement dans le domaine de l’enfance en difficulté. L’introduction de jurés populaires au tribunal correctionnel jugeant des mineurs est une preuve supplémentaire de la volonté de déspécialisation de la justice des mineurs  dans l’objectif d’accroître la sévérité des sanctions. En effet, lorsqu’ils verront arriver à la barre des adolescents mutiques, parfois insolents ou agressifs, comment des jurés populaires pourront-ils se départir des représentations très répandues, imprégnées de défiance et de peur vis à vis de ces adolescents? Alors que les assesseurs siégeant actuellement dans les tribunaux pour enfants,  tout en représentant les citoyens « ordinaires » peuvent davantage, grâce à leur expérience, mettre à distance l’impression négative que ces adolescents sont si prompts à renvoyer. En replaçant les comportements et attitudes des adolescents dans une approche globale de leur situation qui tient compte de tous les paramètres, cela contribue à rendre une justice plus sereine parce que plus appropriée à la spécificité de l’adolescence en difficulté.

Mais tout ce qui a fait la preuve d’une pertinence et d’une certaine efficacité est aujourd’hui nié et disqualifié pour agiter la menace d’une plus grande sévérité. Celle-ci aurait la vertu intrinsèque d’opérer enfin la prise de conscience salutaire chez les adolescents auteurs de délits. Pourquoi alors, le durcissement continu de la justice des mineurs auquel nous assistons depuis plusieurs années n’aurait-il toujours pas produit les effets escomptés ? Aucune réponse, si ce n’est cette affirmation, sans étayage aucun, tenant lieu d’exposé des motifs de la loi : « La création d’un tribunal correctionnel pour mineurs permettra de faire comprendre aux intéressés la nécessité de sortir de l’engrenage de la délinquance ».

En marginalisant la place du tribunal pour enfants, c’est la notion même d’enfant, telle que définie par les textes internationaux et ratifiés par la France, qui est marginalisée.

 

Les conditions de saisine à fin de jugement : vers un dangereux rapprochement de la comparution immédiate des majeurs :

Le tribunal correctionnel pourra être saisi par une ordonnance de renvoi du JE, du JI, par convocation d’un officier de police judicaire ou dans le cadre d’une procédure de présentation immédiate mineurs (PIM).

Il faut rappeler qu’au nom d’une justice plus rapide, les réformes destinées à raccourcir le temps de l’avant jugement n’ont pas manqué : jugement à délais rapprochés instauré par la loi Perben 1 de 2002, puis présentation immédiate devant le juge des enfants, instaurée par la loi de mars 2007. Cette dernière donne la possibilité de juger un mineur dans un délai compris entre 10 jours et un mois avec la possibilité de déroger à ce délai si le mineur est d’accord pour être jugé lors de l’audience la plus proche.

Par ailleurs, le projet actuel supprime la possibilité de renvoi en chambre du conseil par Convocation de l’Officier de Police Judiciaire et la limite dorénavant pour jugement devant le Tribunal pour enfants ou le Tribunal correctionnel. Cela illustre parfaitement la volonté de jugements rapides. Cette modalité s’apparente purement et simplement  à la comparution immédiate des majeurs, court-circuitant ainsi la place du juge des enfants dans sa maîtrise de l’audiencement et sa fonction dans la phase pré-sentencielle.

Ainsi que ce soit dans le cadre de ces procédures accélérées, si les éléments figurant dans le dossier des adolescents ont été recueillis lors d’une procédure antérieure à moins d’un an ou de la procédure en cours et à la condition qu’il s’agisse d’une ” investigation “ dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance de 1945, le jugement interviendra dans un délai de dix jours à un mois suite à une PIM  et deux mois suite à une COPJ. Le parquet qui aura la main mise sur les possibilités d’audiencement pourra ainsi favoriser des jugements rapidement après les faits.

Par le biais des PIM et des COPJ, le Parquet aura la main mise sur l’audiencement. Les tribunaux correctionnels siégeant plus souvent que les tribunaux pour enfants, il n’est pas difficile d’imaginer que ces procédures risquent de se multiplier et d’entériner de fait, de véritables comparutions immédiates similaires à celles existant pour les majeurs. Comme nous l’avons dit, cette disposition figurant dans la LOPPSI 2 a été invalidée par le Conseil Constitutionnel le 10 mars 2011 en raison de l’absence de garanties, pour le tribunal, de détenir des informations récentes sur la personnalité du mineur. Afin de parer à cette critique, le projet de réforme précise que la PJJ doit réaliser les investigations nécessaires en vue du jugement du mineur. Dans ce cadre, la récente réforme mise en place par la direction de la PJJ prend toute sa signification. La MJIE « modulable dans sa durée et dans son contenu selon les besoins de la procédure » servira de caution éducative aux comparutions immédiates. En favorisant le jugement dans un délai de 10 jours à un mois pour la majorité des dossiers pénaux actuels, pourra-t-on encore parler d’investigation sur la personnalité du mineur ? Qui peut croire qu’une investigation rapide, faite sous la pression de délais très courts à tenir, sans que les moyens pluridisciplinaires soient systématiquement garantis puisse tenir lieu d’une investigation approfondie sur le sens d’un passage à l’acte à un moment donné ? Pour tenter de répondre à cela, le projet prévoit la constitution d’un dossier unique de personnalité. Nous considérons que la quantité d’éléments contenus dans ce dossier ne remplacera jamais l’éclairage fourni par une équipe pluridisciplinaire sur la complexité de la situation d’un jeune et sur les potentialités qui lui sont propres, à lui et à sa famille, pour mettre en oeuvre les changements nécessaires. Le temps de l’avant jugement est aussi le temps de l’amorce d’un travail ultérieur. Le jugement d’un mineur doit absolument tenir compte de ce paramètre pour, qu’au delà de la sanction d’un acte répréhensible, son avenir puisse aussi être préservé.

 

Le dossier unique de personnalité : une fausse bonne solution :

La préoccupation de réunir toutes les informations concernant un mineur dans un seul dossier est compréhensible. Mais, l’utilisation dans le cadre des comparutions immédiates qui risque d’en être faite, nous conduit à refuser cette disposition. Le dossier sera bien l’outil privilégié du parquet pour audiencer les jugements. Le dossier du mineur doit rester sous la maîtrise du juge des enfants, magistrat le mieux placé dans la connaissance globale des mineurs. Par ailleurs, le fait qu’il contienne des éléments liés à des procédures en assistance éducative contenant bien souvent des informations sur l’ensemble de la famille et parfois au-delà,  ne peut qu’inquiéter du point de vue du droit des familles.

 

L’extension des Contrôles Judiciaires et le placement sous surveillance électronique ou le choix assumé de l’enfermement :

Le projet de loi prévoit d’étendre les CJ en matière correctionnelle aux mineurs de moins de seize ans sans antécédent judiciaire ayant commis des délits avec violences afin d’ouvrir la possibilité de les placer en Centre Educatif Fermé. Il s’agit ici d’entériner et d’étendre un système déjà à l’œuvre. En effet, il est maintenant reconnu (rapport de la Défenseure des Enfants) que ces établissements accueillent de nombreux mineurs primo délinquants ou ayant commis peu de délits. Les CEF sont alors utilisés faute de solutions véritablement adaptées à leur situation. Au lieu de remédier à l’absence cruelle de moyens qui entraîne à la PJJ des fermetures de foyers éducatifs, avec ce projet de loi, c’est le choix de l’enfermement pour tous les mineurs qui est fait au prétexte que ces établissements auraient fait la preuve de leur efficacité en matière de lutte contre la récidive des mineurs. Alors qu’aucun bilan ne vient sérieusement valider cette thèse, l’extension des mesures de sûreté risque d’augmenter l’incarcération des mineurs puisque ces mesures peuvent entraîner l’incarcération en cas de non respect des obligations qu’elles contiennent. D’ores et déjà, le parcours des mineurs est aujourd’hui un parcours stéréotypé qui, du foyer éducatif au CEF en passant par le CER le conduit en prison, car les placements dans le cadre de mesures de sûreté ou de peines assorties de menaces d’incarcération se généralisent. Le projet de loi consacre cette modalité de prise en charge des mineurs. Ce faisant, il bafoue le principe de la primauté éducative qu’il prétend vouloir défendre. Ce principe est totalement vidé de son contenu lorsque, par ailleurs, il est prévu la possibilité de placer le mineur sous surveillance électronique à domicile dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Les sommets de l’ignorance de la spécificité de l’adolescence sont ici atteints. En effet, qui peut croire que des adolescents, par définition soumis à l’impulsivité et de surcroît vivant au sein de familles en très grande difficulté, vont tenir dans un tel cadre ? Outre cette ignorance dramatique, une telle disposition témoigne aussi d’une défiance définitive vis à vis du travail éducatif et de ses effets contenants. En lieu et place d’une relation humaine structurante, certains préfèrent les murs, les verrous judiciaires ou la technologie d’un bracelet électronique.

 

Le cumul des sanctions éducatives et des peines ou comment banaliser les peines :

Alors qu’il est déjà possible de cumuler des mesures éducatives et des peines, le projet de loi va plus loin dans la confusion en proposant le cumul des sanctions éducatives et des peines. La sanction éducative introduite par la loi Perben 1 est une mesure hybride, significative de l’amalgame entre éducation et sanction. En offrant la possibilité de l’accoler à une peine, c’est aussi une manière d’apporter une caution éducative à la peine qui pourrait alors être davantage utilisée et perdrait son caractère subsidiaire vis à vis de la mesure éducative.

 

Au prétexte de responsabilisation, une stigmatisation des parents accrue :

Dans le droit fil d’une idéologie sommaire propre aux politiques sécuritaires, les parents des adolescents délinquants sont renvoyés à une responsabilité individuelle et stigmatisés comme démissionnaires. Ainsi le projet de loi prévoit : « que soient immédiatement amenés par la force publique, devant la juridiction, les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi ». Si les promoteurs de ce projet de loi s’intéressaient un tant soit peu sincèrement aux problématiques de ces familles, ils comprendraient que, s’agissant de parents démunis, la contrainte ne peut que renforcer leurs défenses et ne remplacera jamais l’efficacité d’un travail patient d’accompagnement et de requalification afin de les conforter dans leur place de parents. Il est donc particulièrement scandaleux d’ajouter de l’humiliation à la détresse bien réelle de parents de mineurs traduits en justice.

Avec ce projet de loi, le gouvernement prétend « améliorer la prise en compte de la personnalité du mineur, le renforcement de la lutte contre la récidive, l’adaptation de la réponse pénale à l’évolution de la délinquance et le renforcement de la responsabilisation des parents ». Il y a fort à parier que si cette loi était votée, à l’instar des précédentes qui procèdent de la même logique, elle ne remplirait pas plus les objectifs affichés. Au contraire, elle risquerait d’aggraver encore davantage la situation des mineurs auteurs de délits par une stigmatisation et une répression accrue, une inflation de jugements rapides envoyant un nombre croissant de mineurs en CEF et une explosion de l’incarcération en quartiers mineurs ou en EPM.

D’un dispositif spécialisé parmi les plus progressistes et humanistes d’Europe, nous passerions à un des plus rétrogrades et en totale contradiction avec les textes internationaux.

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Par Roland Gori, à lire dans Libération